Décret n°97-586 du 30 mai 1997

Article 4

Créé le 31 mai 1997

Les études ou travaux exécutés par les conseils de l'ordre ou les organismes qui en dépendent et qui n'ont pas donné lieu à une décision s'imposant aux membres de l'ordre ne peuvent être publiés par celui-ci qu'à titre documentaire et sous réserve de porter une mention indiquant que ces travaux ou études ne présentent aucun caractère officiel.

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Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du samedi 31 mai 1997 au samedi 31 mars 2012

Les études ou travaux exécutés par les conseils de l'ordre ou les organismes qui en dépendent et qui n'ont pas donné lieu à une décision s'imposant aux membres de l'ordre ne peuvent être publiés par celui-ci qu'à titre documentaire et sous réserve de porter une mention indiquant que ces travaux ou études ne présentent aucun caractère officiel.