Décret n°97-583 du 30 mai 1997

Article 36

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 août 1995 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les représentants aux commissions administratives paritaires centrale et locales de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade de directeur de préfecture sont maintenus et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade de directeur de préfecture jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mardi 1 août 1995 au dimanche 31 décembre 2006