Art. 1er. - Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux personnels ci-dessous énumérés sont payés par l'Ecole nationale de la santé publique pendant la durée du stage de formation professionnelle organisé par cette école :
1o Personnels visés au chapitre Ier du titre II du décret du 19 février 1988 et à l'article 2 du décret du 13 février 1996 susvisés ;
2o Personnels visés au chapitre II du titre Ier du décret du 13 février 1996 précité.
1o Personnels visés au chapitre Ier du titre II du décret du 19 février 1988 et à l'article 2 du décret du 13 février 1996 susvisés ;
2o Personnels visés au chapitre II du titre Ier du décret du 13 février 1996 précité.