Art. 2. - Les dépenses mentionnées à l'article 1er sont remboursées directement à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o, 3o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les charges résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties comme suit :
1. Entre les établissements de plus de 150 lits mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés au 1o de l'article 1er du présent décret ;
2. Entre les établissements publics de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée,
pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés au 2o de l'article 1er du présent décret.
Les charges résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties comme suit :
1. Entre les établissements de plus de 150 lits mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés au 1o de l'article 1er du présent décret ;
2. Entre les établissements publics de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée,
pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés au 2o de l'article 1er du présent décret.