JORF n°125 du 31 mai 1997

Art. 16. - I. - A l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mots : << l'article R. 211 >> sont remplacés par les mots : << les articles R. 211 et R. 212 >>.
II. - Après l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est inséré un article R. 229-1 ainsi rédigé :

<< Art. R. 229-1. - Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois. >> III. - L'article R. 232 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé :

<< Art. R. 232. - Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.
<< Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
<< La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. >>

Section 6

Dispositions diverses


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Version 1

Art. 16. - I. - A l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mots : << l'article R. 211 >> sont remplacés par les mots : << les articles R. 211 et R. 212 >>.

II. - Après l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est inséré un article R. 229-1 ainsi rédigé :

<< Art. R. 229-1. - Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois. >> III. - L'article R. 232 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé :

<< Art. R. 232. - Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.

<< Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.

<< La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. >>

Section 6

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