JORF n°125 du 31 mai 1997

Art. 15. - L'article R. 221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé :

<< Art. R. 221. - Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
<< Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement ou de l'arrêt par lequel la charge des frais est attribuée. >>


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Version 1

Art. 15. - L'article R. 221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé :

<< Art. R. 221. - Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.

<< Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement ou de l'arrêt par lequel la charge des frais est attribuée. >>