Décret n°97-553 du 28 mai 1997

Article 5

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de celles versées en application du décret n° 2004-1390 du 23 décembre 2004 relatif aux indemnités des personnels apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au vendredi 31 décembre 2004