Décret n°97-545 du 28 mai 1997

Article 2

Créé le 30 mai 1997 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 8 mai 2019

L'habilitation individuelle est délivrée par le préfet maritime ou, pour les départements et territoires d'outre-mer et la Mayotte, par le délégué du Gouvernement, dans le ressort duquel est située la résidence administrative de l'intéressé.
Ce document est, sur sa demande, présenté à toute personne contrôlée.
Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1994 modifiée susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 mai 2019

Abrogé parDécret n°2019-415 du 7 mai 2019art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 8 mai 2019

En vigueur du vendredi 30 mai 1997 au jeudi 12 juillet 2001