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Décret n°97-526 du 26 mai 1997

Chapitre V : Détachement

Abrogé1 avril 2007

Créé le 1 août 1995

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse.

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2007

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 31 mars 2007

Chapitre V : Détachement
Article 23
Article 24