Abrogé1 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-312 du 6 mars 2007 - art. 14 (Ab) JORF 8 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Créé le 1 août 1995
Lorsque l'application des articles 14 et 15 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché de la protection judiciaire de la jeunesse.