Décret n°97-526 du 26 mai 1997

Article 9

Créé le 1 août 1995

Sous réserve des dispositions des articles 12 à 18 ci-après, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, à l'issue du stage, au 1er échelon du grade d'attaché de la protection judiciaire de la jeunesse, leur ancienneté courant de la date d'effet de leur nomination en qualité de stagiaire.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Toutefois, la période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 31 mars 2007