Art. 2. - A l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du décret du 21 mai 1997 susvisé, le c de l'article 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< c) Attachés commerciaux justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services en qualité d'attaché commercial principal. >>
1 version