Section précédente

Section suivante

Décret n°97-510 du 21 mai 1997

Chapitre V : Dispositions diverses

Abrogé6 mai 2007

Créé le 1 août 1996

Peuvent être placés en position de détachement, dans le corps des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade ou emploi d'origine. Lorsque ce classement conduit à attribuer à l'intéressé un indice inférieur à celui qu'il détient dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, l'intéressé conserve le bénéfice de cet indice à titre personnel.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des chargés de mission de l'INSEE peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Leur intégration est prononcée dans le corps avec maintien de la situation acquise dans leur emploi de détachement.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2007

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 5 mai 2007

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 18