Art. 53. - I. - Le dernier alinéa des articles 4 et 11 du décret du 6 août 1992 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
<< Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. >> II. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, il est ajouté, après la première phrase, la disposition suivante :
<< Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. >>
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