JORF n°117 du 22 mai 1997

Art. 11. - I. - Il est inséré après le deuxième alinéa du I de l'article R. 117-7-3 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :
<< Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. >> II. - L'article R. 119-75 du même code est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa, les mots : << l'ingénieur général d'agronomie >> sont remplacés par les mots : << le directeur régional de l'agriculture et de la forêt >>.
2o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
<< Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises.
>>


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - I. - Il est inséré après le deuxième alinéa du I de l'article R. 117-7-3 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :

<< Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. >> II. - L'article R. 119-75 du même code est ainsi modifié :

1o Au troisième alinéa, les mots : << l'ingénieur général d'agronomie >> sont remplacés par les mots : << le directeur régional de l'agriculture et de la forêt >>.

2o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

<< Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises.

>>