Décret n°97-48 du 20 janvier 1997

Article 4

Créé le 22 janvier 1997

Les organismes habilités et les associations agréées tiennent à jour, pour chaque secouriste, équipier secouriste, moniteur des premiers secours et instructeur de secourisme, un document où sont consignés les formations suivies, les diplômes obtenus et leurs validations périodiques.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile définit les mentions qui figurent dans ce document, ainsi que les conditions de leur mise à jour.
Ce document se substitue aux cartes officielles délivrées par le ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 juillet 2024

Abrogé parDécret n°2024-763 du 8 juillet 2024art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 22 janvier 1997 au mardi 9 juillet 2024

Les organismes habilités et les associations agréées tiennent à jour, pour chaque secouriste, équipier secouriste, moniteur des premiers secours et instructeur de secourisme, un document où sont consignés les formations suivies, les diplômes obtenus et leurs validations périodiques.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile définit les mentions qui figurent dans ce document, ainsi que les conditions de leur mise à jour.

Ce document se substitue aux cartes officielles délivrées par le ministre de l'intérieur.