Art. 5. - Il est ajouté au décret du 1er juillet 1992 susvisé un article 2-1 ainsi rédigé :
<< Art. 2-1. - Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les principes d'organisation des services à compétence nationale. >>
<< Art. 2-1. - Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les principes d'organisation des services à compétence nationale. >>