Art. 11. - A consistance du réseau et à volume de circulations ferroviaires inchangés par rapport à 1996, le montant global annuel des redevances prévues à l'article 1er perçues par Réseau ferré de France ne devra pas dépasser 5,85 milliards de francs en 1997 et 6 milliards de francs en 1998.