Décret n°97-444 du 5 mai 1997

Article 56

Créé le 7 mai 1997

RFF est soumis au contrôle administratif et technique de l'Etat. Ce contrôle est assuré par les services du ministre chargé des transports.
L'établissement supporte les frais de fonctionnement de ces services dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015art. 1

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au mardi 30 juin 2015

RFF est soumis au contrôle administratif et technique de l'Etat. Ce contrôle est assuré par les services du ministre chargé des transports.

L'établissement supporte les frais de fonctionnement de ces services dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.