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Décret n°97-44 du 21 janvier 1997

Chapitre III : Discipline

Abrogé9 mars 2006

Créé le 22 janvier 1997

L'action disciplinaire contre un masseur-kinésithérapeute est introduite par une plainte adressée au président du conseil régional dont dépend l'intéressé par le conseil national de l'ordre, le conseil départemental, un syndicat de masseurs-kinésithérapeutes du ressort du conseil régional ou un masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l'ordre. Le ministre chargé de la santé, le préfet de région, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le procureur de la République peuvent aussi saisir directement le conseil régional.
Si la plainte émane du conseil départemental ou du conseil national, elle doit être signée par le président et accompagnée du procès-verbal de la délibération ayant décidé les poursuites.

Abrogé depuis le jeudi 9 mars 2006

En vigueur du mercredi 22 janvier 1997 au mercredi 8 mars 2006

Chapitre III : Discipline
Article 17
Article 18