Décret n°97-427 du 28 avril 1997

Article 10

Créé le 30 avril 1997 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Le délai prévu à l'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles, dans lequel l'équipe médico-sociale propose un plan d'aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixé à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande.
Le demandeur doit renvoyer le plan d'aide, complété de la mention : " bon pour accord " et de sa signature, au président du conseil départemental dans les huit jours. S'il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil départemental celles des prestations de services du plan d'aide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan d'aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Le délai prévu à l'

article L. 232-17 du code de l'action sociale et des

, dans lequel l'équipe médico-sociale propose un plan d'aide au

Le demandeur doit renvoyer le plan d'aide, complété de la mention : " bon pour accord " et de sa signature, au président du conseil départemental dans les huit jours. S'il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil départemental celles des prestations de services du plan d'aide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan d'aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours.

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au samedi 21 mars 2015

Le délai prévu àl'

article L. 232-17 du codede l'action sociale et des familles, dans lequel l'équipe médico-sociale propose un plan d'aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixé à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande.

Le demandeur doit renvoyer le plan d'aide, complété de la

En vigueur du mercredi 30 avril 1997 au vendredi 22 décembre 2000

Le délai prévu au troisième alinéa de l'

article 15

de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, dans lequel l'équipe médico-sociale propose un plan d'aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixé à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande.

Le demandeur doit renvoyer le plan d'aide, complété de la mention : "bon pour accord" et de sa signature, au président du conseil général dans les huit jours. S'il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil général celles des prestations de services du plan d'aide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan d'aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours.