Décret n°97-427 du 28 avril 1997

Article 1

Abrogé1 janvier 2002

Créé le 30 avril 1997

Le Comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 susvisée est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.
Il comprend :
1° Six représentants des départements désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
Deux représentants des communes désignés respectivement par l'Association des maires de France et par l'Association des maires des grandes villes de France ;
2° Un représentant désigné par chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
  • la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
  • la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
  • la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
  • l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
  • la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;
  • la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
  • la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
  • la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
  • la mutualité fonction publique ;
  • l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
  • l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociales ;
  • l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
  • l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;
  • la Fédération hospitalière de France ;
  • la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
  • une organisation d'établissements privés pour personnes âgées ;

4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
5° Trois représentants d'associations et d'organisations de retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
6° Quatre membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du mercredi 30 avril 1997 au lundi 31 décembre 2001

Le Comité national de la coordination gérontologique prévu à l'

article 1er

de la loi du 24 janvier 1997 susvisée est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.

Il comprend :

1° Six représentants des départements désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;

Deux représentants des communes désignés respectivement par l'Association des maires de France et par l'Association des maires des grandes villes de France ;

2° Un représentant désigné par chacun des organismes de sécurité sociale suivants :

la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;

la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :

la mutualité fonction publique ;

l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociales ;

l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;

l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

la Fédération hospitalière de France ;

la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

une organisation d'établissements privés pour personnes âgées ;

4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;

5° Trois représentants d'associations et d'organisations de retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

6° Quatre membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.