JORF n°101 du 30 avril 1997

Article 8

Article 8

La demande de prestation spécifique dépendance accompagnée des pièces justificatives est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur.

Celui-ci examine immédiatement la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles. S'il estime que le département de résidence n'est pas le département du domicile de secours, défini aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général transmet le dossier au président du conseil général concerné ; si celui-ci n'admet pas sa compétence, il doit cependant statuer, à titre conservatoire, sur la demande de prestation avant de saisir la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2 du même code.


Historique des versions

Version 2

La demande de prestation spécifique dépendance accompagnée des pièces justificatives est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur.

Celui-ci examine immédiatement la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles. S'il estime que le département de résidence n'est pas le département du domicile de secours, défini aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général transmet le dossier au président du conseil général concerné ; si celui-ci n'admet pas sa compétence, il doit cependant statuer, à titre conservatoire, sur la demande de prestation avant de saisir la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 1997

La demande de prestation spécifique dépendance accompagnée des pièces justificatives est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur.

Celui-ci examine immédiatement la recevabilité de la demande au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée. S'il estime que le département de résidence n'est pas le département du domicile de secours, défini aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale, le président du conseil général transmet le dossier au président du conseil général concerné ; si celui-ci n'admet pas sa compétence, il doit cependant statuer, à titre conservatoire, sur la demande de prestation avant de saisir la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129 du même code.