JORF n°101 du 30 avril 1997

TITRE II : SUSPENSION DU VERSEMENT DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE

Article 11

Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les vingt et un premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de la prestation est suspendu.

Toutefois, le président du conseil général pourra suspendre, par décision motivée, tout ou partie de la prestation avant l'expiration de ce délai.

Article 12

Lorsqu'il est manifeste, au vu du rapport de l'équipe médico-sociale, que le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance ne reçoit pas d'aide effective, ou que le service rendu présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique et moral, le président du conseil général demande au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir recours dans le délai d'un mois à une personne, ou à une autre personne, qui peut être choisie sur une liste qu'il lui propose ou par l'intermédiaire d'organismes qu'il lui indique.

Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation.

Dans ce cas, il notifie sa décision, qui prend effet immédiatement, à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la date et les motifs de la suspension ainsi que les voies et délais de recours.

Le service de la prestation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu'il a recours à une personne, ou à une autre personne, pour lui apporter l'aide effective que nécessite son état.

Lorsque l'aide devait être apportée par un ou des employés d'un service d'aide à domicile, le président du conseil général demande à celui-ci de remédier immédiatement aux insuffisances constatées. Il porte cette situation à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département afin qu'il prenne les dispositions utiles au regard de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.