JORF n°101 du 30 avril 1997

Article 4


Historique des versions

Version 2

Le montant maximum de la prestation fixé par le règlement départemental d'aide sociale en vertu de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur à 100 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 1997

Le montant maximum de la prestation fixé par le règlement départemental d'aide sociale en vertu de l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée ne peut être inférieur à 100 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.