JORF n°101 du 30 avril 1997

Article 10


Historique des versions

Version 2

Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général.

Lorsque la prestation est accordée en application de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, le montant réputé accordé est égal à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 1997

Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général.

Lorsque la prestation est accordée en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, le montant réputé accordé est égal à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.