Créé le 30 avril 1997 · En vigueur depuis le 23 décembre 2000
Lorsque la prestation est accordée en application de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, le montant réputé accordé est égal à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.