Décret n°97-426 du 28 avril 1997

Article 10

Créé le 30 avril 1997 · En vigueur depuis le 23 décembre 2000

Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général.
Lorsque la prestation est accordée en application de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, le montant réputé accordé est égal à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 décembre 2000

Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, la prestation

Lorsque la prestation est accordée en application de l'

article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, le montant réputé accordé est égal à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'

article L. 355-1 du code de la sécurité sociale

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En vigueur du mercredi 30 avril 1997 au vendredi 22 décembre 2000

Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général.

Lorsque la prestation est accordée en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'

article 3

de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, le montant réputé accordé est égal à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'

article L. 355-1 du code de la sécurité sociale

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