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Décret n°97-410 du 25 avril 1997

TITRE VII : POSITIONS DES AGENTS ET MOBILITÉ

Abrogé12 janvier 2014

Créé le 27 avril 1997

La mobilité des agents de l'ANACT en France ou à l'étranger vers des entreprises, des administrations, des collectivités territoriales, des établissements publics, des associations, en particulier les actions régionales, est souhaitable pour le bon exercice de ses missions.
Elle s'effectue dans les conditions fixées aux articles 24 et 27.
Elle est obligatoire pour les contractuels du niveau de la catégorie A.

Créé le 27 avril 1997

Outre la position d'activité et celle de congé dans l'un des cas prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents de l'ANACT recrutés au titre du 1 de l'article 2 et ayant plus de trois ans d'ancienneté peuvent occuper les positions ci-après :
  • mobilité par mise à disposition. Celle-ci requiert l'accord de l'intéressé et une convention avec l'organisme d'accueil prévoyant notamment le remboursement à l'ANACT du traitement et des primes. Elle a une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois ;
  • mobilité par mise en disponibilité dans l'intérêt du service.
Cette position entraîne une suspension du contrat de travail pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Le placement dans l'une de ces deux positions de mobilité et leur renouvellement éventuel sont prononcés par le directeur général en fonction de la demande des intéressés et de l'intérêt du service.
Il pourra être dérogé, dans l'intérêt du service et sur décision du directeur général, à la règle relative au minimum de trois ans d'ancienneté.
L'agent est tenu de prévenir l'ANACT de son retour ou de demander le renouvellement de sa mobilité au moins six mois avant le terme de sa mobilité. Le retour de mobilité a lieu sur un poste au moins équivalent. L'intervalle entre deux mobilités doit être d'une durée au moins égale à trois ans.
Les fonctionnaires et agents des établissements publics détachés à l'ANACT au titre du 1 de l'article 2 sont soumis aux dispositions précédentes dans la mesure compatible avec les dispositions statutaires dont ils relèvent.

Créé le 27 avril 1997

Les agents mis à disposition bénéficient du montant moyen de prime de fonction des agents en activité dans le cadre d'emplois auquel ils appartenaient au moment de leur mise à disposition.
Les agents ayant accompli une mobilité en position de disponibilité dans l'intérêt du service bénéficient à leur retour de la prise en compte de la durée de la mobilité pour le seul calcul de leur ancienneté et de leur avancement dans le cadre d'emploi.
Après évaluation par le directeur général des responsabilités exercées et avis de la commission administrative paritaire, les agents de retour de mobilité peuvent bénéficier d'un avancement accéléré exceptionnel.
En cas de mobilité avec changement de lieu de travail de plus de 150 kilomètres, le déménagement donne lieu à dédommagement par l'organisme d'accueil ou par l'ANACT selon les dispositions prévues par convention et pour un montant équivalent à celui prévu par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Créé le 27 avril 1997

Les agents placés sous contrat à durée déterminée en congé formation ou en congé parental bénéficient à leur demande d'une prolongation de contrat d'une durée équivalente.

Créé le 27 avril 1997

Les agents du niveau de la catégorie A recrutés au titre du 1 de l'article 2 ont, dans l'intérêt du service, une obligation de mobilité à l'extérieur de l'ANACT.
Cette obligation est de 18 mois minimum. Elle doit avoir pris effet avant le troisième renouvellement du contrat initial.
La mobilité donne lieu, à la demande de l'agent concerné, à une prolongation de contrat d'une durée équivalente à celle de la mobilité.
La recherche des lieux de mobilité est le fait à la fois de l'intéressé et de la direction.
Les agents peuvent demander l'appui de la direction dans la recherche de leur mobilité obligatoire. La direction est alors tenue de présenter :
  • au moins une offre valable de mobilité si la demande est formulée deux ans avant le terme de l'obligation de mobilité ;
  • deux offres valables de mobilité si la demande est formulée quatre ans au moins avant le même terme.

En raison de son intérêt pour le service, le non-respect de l'obligation de mobilité entraîne de droit le non-renouvellement du contrat, sous réserve pour les agents ayant demandé l'appui de la direction dans la recherche de leur mobilité que la direction ait présenté la ou les offres valables de mobilité prévue.

Créé le 27 avril 1997

S'agissant des responsables de département et du chargé de mission pour les questions internationales, l'obligation de mobilité peut être fractionnée en deux périodes et reportée par le directeur général au quatrième renouvellement du contrat.

Abrogé depuis le dimanche 12 janvier 2014

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au samedi 11 janvier 2014

TITRE VII : POSITIONS DES AGENTS ET MOBILITÉ
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Article 25
Article 26
Article 27
Article 28