Décret n°97-410 du 25 avril 1997

Article 14

Créé le 27 avril 1997 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 11 janvier 2014

La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur général après recherche d'un accord avec les organisations syndicales et consultation du comité technique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2014-21 du 9 janvier 2014art. 21

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 11 janvier 2014

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans

Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur général après recherche d'un accord avec les organisations syndicales et consultation du comité technique .

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au lundi 31 octobre 2011

La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur général après recherche d'un accord avec les organisations syndicales et consultation du comité technique paritaire.