Décret n°97-410 du 25 avril 1997

Article 2

Créé le 27 avril 1997

Les agents de l'ANACT sont des contractuels de droit public visés à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comprennent :
1. Des agents, en nombre correspondant à celui des emplois budgétaires. Ceux-ci sont sous contrats à durée déterminée renouvelables pour les agents du niveau de la catégorie A et sous contrats à durée indéterminée pour les agents du niveau des catégories B et C ;
2. Des agents assurant le remplacement des agents visés au 1° ci-dessus, notamment lorsque ces derniers sont mis à disposition, en disponibilité ou en congés de plus de dix mois ou pour remplacer plusieurs agents à temps partiel. Ils sont recrutés par des contrats à durée déterminée d'une durée au plus équivalente.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 12 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2014-21 du 9 janvier 2014art. 21

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au samedi 11 janvier 2014

Les agents de l'ANACT sont des contractuels de droit public visés à l'

article 3

, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comprennent :

1. Des agents, en nombre correspondant à celui des emplois budgétaires. Ceux-ci sont sous contrats à durée déterminée renouvelables pour les agents du niveau de la catégorie A et sous contrats à durée indéterminée pour les agents du niveau des catégories B et C ;

2. Des agents assurant le remplacement des agents visés au 1° ci-dessus, notamment lorsque ces derniers sont mis à disposition, en disponibilité ou en congés de plus de dix mois ou pour remplacer plusieurs agents à temps partiel. Ils sont recrutés par des contrats à durée déterminée d'une durée au plus équivalente.