Abrogé par Décret n°2014-21 du 9 janvier 2014 - art. 21
Créé le 27 avril 1997
1. Des agents, en nombre correspondant à celui des emplois budgétaires. Ceux-ci sont sous contrats à durée déterminée renouvelables pour les agents du niveau de la catégorie A et sous contrats à durée indéterminée pour les agents du niveau des catégories B et C ;
2. Des agents assurant le remplacement des agents visés au 1° ci-dessus, notamment lorsque ces derniers sont mis à disposition, en disponibilité ou en congés de plus de dix mois ou pour remplacer plusieurs agents à temps partiel. Ils sont recrutés par des contrats à durée déterminée d'une durée au plus équivalente.