Art. 5. - La section 2 du chapitre II bis du titre II du livre V du même code est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
<< Paragraphe 4
<< Modalités d'application au service de santé des armées
<< Art. R. 5144-40. - Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. >>