Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 19 avril 1997
Une convention dont les clauses types sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture doit être passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Elle détermine, en particulier, l'objectif de la période de formation ou du stage, les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif et les modalités suivant lesquelles des représentants de l'établissement s'assurent périodiquement de sa réalisation progressive. Un exemplaire de cette convention est remis à l'élève et à son représentant légal.
L'addition du temps de travail de l'élève dans l'entreprise d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut pas excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.
Pendant ces périodes de formation et ces stages, les élèves demeurent sous l'autorité de leur établissement d'enseignement ou de l'établissement auquel celui-ci a délégué ses pouvoirs. Les représentants de cet établissement s'assurent que l'équipement de l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et la moralité du responsable de la formation sont de nature à préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu.