Décret n°97-331 du 10 avril 1997

Article 4

Créé le 12 avril 1997

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières de silice cristalline sans avoir bénéficié, préalablement à cette affectation, d'un examen médical donnant lieu à un avis d'aptitude médicale délivré par un médecin du travail.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance médicale spéciale prévue aux articles R. 241-48 et R. 241-50 du code du travail et à l'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 12 avril 1997 au mercredi 30 avril 2008

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture

R. 241-48

et

R. 241-50

du code du travail et à l'

article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé

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En vigueur du samedi 12 avril 1997 au vendredi 11 avril 1997

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières de silice cristalline sans avoir bénéficié, préalablement à cette affectation, d'un examen médical donnant lieu à un avis d'aptitude médicale délivré par un médecin du travail.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance médicale spéciale prévue aux articles

R. 241-48

et

R. 241-50

du code du travail et à l'

article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé

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