Décret n°97-331 du 10 avril 1997

Article 2

Créé le 12 avril 1997

La concentration moyenne en silice cristalline libre des poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur pendant une journée de travail de huit heures ne doit pas dépasser :
0,1 mg/m3 pour le quartz ;
0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite.
Les méthodes de mesure des concentrations moyennes en poussières alvéolaires de silice cristalline sont fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 12 avril 1997 au mercredi 30 avril 2008

La concentration moyenne en silice cristalline libre des poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur pendant une journée de travail de huit heures ne doit pas dépasser :

0,1 mg/m3 pour le quartz ;

0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite.

Les méthodes de mesure des concentrations moyennes en poussières alvéolaires de silice cristalline sont fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.