Décret n°97-326 du 10 avril 1997

Article 5

Créé le 11 avril 1997

La durée du travail effectif peut, à titre temporaire, être prolongée au-delà de la limite de la durée journalière du travail fixée à l'article L. 212-1 du code du travail pour les travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'entreprise. Cette faculté est limitée à deux heures à compter du second jour d'intervention.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 avril 1997

La durée du travail effectif peut, à titre temporaire, être prolongée au-delà de la limite de la durée journalière du travail fixée à l'

article L. 212-1 du code du travail

pour les travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'entreprise. Cette faculté est limitée à deux heures à compter du second jour d'intervention.