Créé le 11 avril 1997
Les intéressés conservent également dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon initial de classement, si celle-ci est supérieure à celle résultant des dispositions de l'article 3 du décret du 26 février 1976 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 95-1013 du 13 septembre 1995 susvisé.