Décret n°97-309 du 1 avril 1997

Article 1

Créé le 1 janvier 1997

L'organisation et le fonctionnement des paris engagés sur des parties de pelote basque sont confiés aux sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891.

Effets de cet article

cite

 Loi 1891-06-02 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1997