JORF n°72 du 26 mars 1997

Art. 3. - Dès l'installation du premier conseil d'administration du service départemental, le président de ce conseil désigne les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire parmi les élus locaux membres du conseil et parmi les autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels.
Le mandat des représentants des autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels prend fin lorsque la totalité de ces derniers a été transférée, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, au corps départemental. Leurs remplaçants sont ensuite désignés conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES

Chapitre Ier

Le comité technique paritaire départemental


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Version 1

Art. 3. - Dès l'installation du premier conseil d'administration du service départemental, le président de ce conseil désigne les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire parmi les élus locaux membres du conseil et parmi les autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels.

Le mandat des représentants des autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels prend fin lorsque la totalité de ces derniers a été transférée, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, au corps départemental. Leurs remplaçants sont ensuite désignés conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES

Chapitre Ier

Le comité technique paritaire départemental