Abrogé17 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004
Créé le 23 mars 1997
Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.