Décret n°97-274 du 21 mars 1997

Article 8

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-708 du 16 juillet 2004art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du dimanche 23 mars 1997 au vendredi 16 juillet 2004

Les membres des corps mentionnés à l'

article 1er

ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.