Décret n°97-274 du 21 mars 1997

Article 7

Créé le 23 mars 1997

Les mesures individuelles relatives à l'application de l'article 1er du présent décret sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et, selon le cas, des ministres intéressés ou du maire de Paris pour les administrateurs de la ville de Paris et, s'il y a lieu, après avis du chef de corps dont relève l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-708 du 16 juillet 2004art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du dimanche 23 mars 1997 au vendredi 16 juillet 2004

Les mesures individuelles relatives à l'application de l'

article 1er

du présent décret sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et, selon le cas, des ministres intéressés ou du maire de Paris pour les administrateurs de la ville de Paris et, s'il y a lieu, après avis du chef de corps dont relève l'intéressé.