Décret n°97-274 du 21 mars 1997

Article 6

Créé le 23 mars 1997

Tout fonctionnaire, appartenant à l'un des corps soumis à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 1er ayant accompli celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions statutaires qui lui sont applicables et le présent décret, est réputé avoir satisfait à cette obligation au titre de tous les autres corps.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-708 du 16 juillet 2004art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du dimanche 23 mars 1997 au vendredi 16 juillet 2004

Tout fonctionnaire, appartenant à l'un des corps soumis à l'obligation de mobilité mentionnée à l'

article 1er

ayant accompli celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions statutaires qui lui sont applicables et le présent décret, est réputé avoir satisfait à cette obligation au titre de tous les autres corps.