Abrogé17 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004
Créé le 23 mars 1997
Tout fonctionnaire, appartenant à l'un des corps soumis à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 1er ayant accompli celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions statutaires qui lui sont applicables et le présent décret, est réputé avoir satisfait à cette obligation au titre de tous les autres corps.