Décret n°97-274 du 21 mars 1997

Article 5

Créé le 23 mars 1997

Les dispositions statutaires de chacun des corps visés à l'article 1er précisent les conditions particulières d'accomplissement et les sanctions de l'obligation de mobilité ainsi que, en tant que de besoin, les mesures transitoires nécessaires à sa mise en oeuvre.
En ce qui concerne les corps dont les attributions sont d'ordre juridictionnel, les conditions d'accomplissement de la mobilité ne pourront déroger à la règle de l'inamovibilité des magistrats, ni aux principes garantissant l'indépendance du juge administratif.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-708 du 16 juillet 2004art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du dimanche 23 mars 1997 au vendredi 16 juillet 2004

Les dispositions statutaires de chacun des corps visés à l'

article 1er

précisent les conditions particulières d'accomplissement et les sanctions de l'obligation de mobilité ainsi que, en tant que de besoin, les mesures transitoires nécessaires à sa mise en oeuvre.

En ce qui concerne les corps dont les attributions sont d'ordre juridictionnel, les conditions d'accomplissement de la mobilité ne pourront déroger à la règle de l'inamovibilité des magistrats, ni aux principes garantissant l'indépendance du juge administratif.