Décret n°97-274 du 21 mars 1997

Article 4

Créé le 23 mars 1997

Les fonctions que le Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés, estime pouvoir être occupées au titre de la mobilité par un membre des corps mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une publication au Journal officiel, accompagnée d'une brève description des caractéristiques de la fonction.
Chaque année, le directeur général de l'administration et de la fonction publique établit un bilan de la mobilité et le communique à chacune des instances de représentation des membres des corps soumis à l'obligation de mobilité.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-708 du 16 juillet 2004art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du dimanche 23 mars 1997 au vendredi 16 juillet 2004

Les fonctions que le Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés, estime pouvoir être occupées au titre de la mobilité par un membre des corps mentionnés à l'

article 1er

font l'objet d'une publication au Journal officiel, accompagnée d'une brève description des caractéristiques de la fonction.

Chaque année, le directeur général de l'administration et de la fonction publique établit un bilan de la mobilité et le communique à chacune des instances de représentation des membres des corps soumis à l'obligation de mobilité.