Décret n°97-274 du 21 mars 1997

Article 3

Créé le 23 mars 1997 · En vigueur du 25 septembre 1999 au 16 juillet 2004

Les fonctionnaires visés à l'article 1er sont, pendant la période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en service détaché, ou dans toute autre position correspondante prévue par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Les services accomplis au titre de la mobilité et ceux accomplis par les agents qui sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, s'agissant des modalités accomplies dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant, dans une entreprise publique ou une association ou fondation reconnue d'utilité publique ou dans un groupement d'intérêt public, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-708 du 16 juillet 2004art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du samedi 25 septembre 1999 au vendredi 16 juillet 2004

Les fonctionnaires visés à l'

article 1er

sont, pendant la période de mobilité, soit en position d'activité,

Les services accomplis au titre de la mobilité et ceux accomplis parles agents qui sont maintenus dansles fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilitésont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, s'agissant des modalités accomplies dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant, dans une entreprise publique ou une association ou fondation reconnue d'utilité publique ou dans un groupement d'intérêt public, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.

En vigueur du dimanche 23 mars 1997 au vendredi 24 septembre 1999

Les fonctionnaires visés à l'

article 1er

sont, pendant la période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en service détaché, ou dans toute autre position correspondante prévue par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

Dans tous les cas, les services accomplis sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine.