Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004
Créé le 23 mars 1997 · En vigueur du 25 septembre 1999 au 16 juillet 2004
- soit dans un service déconcentré d'une administration de l'Etat en France ou à l'étranger, un établissement public de l'Etat à l'exception du siège des établissements possédant des services territoriaux, un service déconcentré de La Poste ou de France Télécom ;
- soit dans un tribunal administratif ;
- soit dans une chambre régionale des comptes ;
- soit dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ;
- soit dans un service de la Communauté européenne ou une organisation internationale ;
- soit dans une entreprise publique, à l'exclusion de son siège social, ou une association ou fondation reconnue d'utilité publique ;
- soit dans un groupement d'intérêt public ;
- soit dans une juridiction de l'ordre judiciaire, dans le respect des dispositions du chapitre V ter de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
En outre, les membres des corps des sous-préfets, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, des agents diplomatiques et consulaires, du personnel de l'expansion économique à l'étranger et des administrateurs de la ville de Paris peuvent accomplir cette période de mobilité en administration centrale, dans une inspection générale, au Conseil constitutionnel, au Conseil économique et social, au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ou dans d'autres organismes de l'Etat non placés sous l'autorité du Gouvernement.
Toutefois, les agents diplomatiques et consulaires et le personnel de l'expansion économique à l'étranger ne peuvent accomplir leur mobilité dans les administrations ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent que s'ils ont, au préalable, servi en poste à l'étranger pendant au moins quatre ans.