Décret n°97-272 du 21 mars 1997

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AOÛT 1993

Créé le 23 mars 1997

Les inspecteurs centraux et les inspecteurs du Trésor hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienne situation
dans l'échelon

Echelon

Ancienneté
dans l'échelon

Inspecteur central

Inspecteur

5e

12e

Ancienneté acquise majorée de
1 an

4e

Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

12e

Ancienneté excédant 3 ans conservée

Ancienneté inférieure à 3 ans

11e

Ancienneté acquise majorée de
1 an

3e

Ancienneté supérieure ou égale à
2 ans

11e

Ancienneté excédant 2 ans conservée

Ancienneté inférieure à 2 ans

10e

Ancienneté acquise majorée de
1 an

2e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

10e

Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

9e

Ancienneté acquise majorée de
9 mois

1er

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

9e

Ancienneté excédant 1 an 9 mois conservée

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

8e

Ancienneté acquise majorée de
6 mois

Inspecteur

7e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

8e

Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée dans la limite de
6 mois

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

7e

Ancienneté acquise majorée de
1 an 6 mois

6e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3 mois

7e

Ancienneté excédant 1 an 3 mois conservée

Ancienneté inférieure à 1 an 3 mois

6e

Ancienneté acquise majorée de
1 an

5e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

6e

Ancienneté excédant 1 an 9 mois conservée

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

5e

Ancienneté conservée

4e

4e

Ancienneté conservée

3e

3e

Ancienneté conservée

2e

2e

Ancienneté conservée

1er

1er

Ancienneté conservée

Créé le 23 mars 1997

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues par le tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Grade et échelons

Inspecteur central

Inspecteur

5e échelon

12e échelon

4e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

12e échelon

Ancienneté inférieure à 3 ans

11e échelon

3e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

11e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

10e échelon

2e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

10e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

9e échelon

1er échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

9e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

8e échelon

Inspecteur

Inspecteur

7e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

8e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3 mois

7e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 3 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

6e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Créé le 23 mars 1997

Les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon et les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon.

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon avec ancienneté acquise majorée de 9 mois.

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon.

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon avec ancienneté acquise majorée de 9 mois.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le dimanche 23 mars 1997

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AOÛT 1993
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27