Art. 22. - L'article 19 du décret du 27 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 19. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 23/03/97 Page 4543 a 4547
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