Art. 3. - L'article 23 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 23. - Les officiers de gendarmerie recrutés au titre du 1o (c) et du 2o (d) de l'article 6 et les officiers de réserve servant en situation d'activité recrutés au titre de l'article 7 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant, de sous-officier ou d'officier de réserve servant en situation d'activité jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal. >>
<< Art. 23. - Les officiers de gendarmerie recrutés au titre du 1o (c) et du 2o (d) de l'article 6 et les officiers de réserve servant en situation d'activité recrutés au titre de l'article 7 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant, de sous-officier ou d'officier de réserve servant en situation d'activité jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal. >>