Décret n°97-255 du 18 mars 1997

Article 1

Créé le 21 mars 1997

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée par l'article L. 52-14 du code électoral désigne un vice-président parmi les membres de la commission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le supplée dans toutes ses fonctions.
La commission est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 mars 1997

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée par l'

article L. 52-14 du code électoral

désigne un vice-président parmi les membres de la commission.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le supplée dans toutes ses fonctions.

La commission est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.