Décret n°97-242 du 17 mars 1997

Article 2

Créé le 19 mars 1997

Le diplôme est délivré aux candidats ayant accompli le stage prévu à l'article 4 du présent décret et satisfait à des épreuves théoriques (écrites et orales) et pratiques dont la nature, le programme, la durée et le coefficient sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La liste des candidats admis à concourir est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 1997 au vendredi 31 décembre 2010